Annexe 8 › Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction «Convention sur la participation» › Sécurité au travail et protection de la santé
CN, annexe 8, art. 10 — Membre de la représentation des travailleurs s'occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Si une représentation des travailleurs existe, celle-ci peut désigner en son sein une personne s'occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé.
2 La personne s'occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé doit être formée et perfectionnée de manière appropriée. Si la formation et le perfectionnement sont ordonnés par l'employeur, le temps consacré est considéré comme temps de travail.
3 Chaque travailleur a le droit d'adresser ses questions en matière de sécurité au travail et de protection de la santé à la personne s'occupant de ces questions ou à la personne de contact pour la sécurité au travail.
4 La commission professionnelle paritaire compétente peut être appelée par les travailleurs ou l'employeur si:
a) l'entreprise lèse des règles de la sécurité au travail et de protection de la santé […] et que les travailleurs ne sont entendus ni par l'employeur ni par la personne de contact pour la sécurité au travail;
b) la personne de contact pour la sécurité au travail, après être appelée par l'entreprise, ne s'acquitte pas de ses obligations […].
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Si une représentation des travailleurs existe, celle-ci peut désigner en son sein une personne s'occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé.
- al. 2La personne s'occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé doit être formée et perfectionnée de manière appropriée. Si la formation et le perfectionnement sont ordonnés par l'employeur, le temps consacré est considéré comme temps de travail.
- al. 3Chaque employé a le droit d'adresser ses questions en matière de sécurité au travail et de protection de la santé à la personne s'occupant de ces questions ou à la personne de contact pour la sécurité au travail.
- al. 4La commission professionnelle paritaire compétente peut être appelée par les travailleurs ou l'employeur si:
- al. 4a) l'entreprise lèse des règles de la sécurité au travail et de protection de la santé […] et que les travailleurs ne sont entendus ni par l'employeur ni par la personne de contact pour la sécurité au travail;
- al. 4b) la personne de contact pour la sécurité au travail, après être appelée par l'entreprise, ne s'acquitte pas de ses obligations […].
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « appropriée »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.