CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Droit fédéralRS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023

LTr — Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr)

73 articles en vigueur, cités par 7 arrêts du Tribunal fédéral chargés ici. Chaque article a sa page : texte officiel, renvois vers et depuis les autres textes, jurisprudence, contradictions candidates et découpage en langage courant. Source officielle : Fedlex.

I. Champ d'application

  • Art. 1 LTr — Champ d'application quant aux entreprises et aux personnes1 arrêt

    1 La loi s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées. 2 Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou…

  • Art. 2 LTr — Exceptions quant aux entreprises

    1 La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a: a. aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après; b. aux entreprises…

  • Art. 3 LTr — Exceptions quant aux personnes

    La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: a. aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons…

  • Art. 3a LTr — Dispositions sur la protection de la santé 15

    En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi: a. à l'administration fédérale ainsi…

  • Art. 4 LTr — Entreprises familiales

    1 La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne…

  • Art. 5 LTr — Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

    1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d'une entreprise…

II. Protection de la santé 22 et approbation des plans 23

  • Art. 6 LTr — Obligations des employeurs et des travailleurs1 arrêt

    1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique…

  • Art. 7 LTr — Approbation des plans et autorisation d'exploiter

    1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci demande le…

  • Art. 8 LTr — Entreprises non industrielles

    Le Conseil fédéral peut déclarer l'art. 7 applicable aux entreprises non industrielles qui sont exposées à des risques importants. Les diverses catégories d'entreprises…

III. Durée du travail et repos

  • Art. 9 LTr — Durée maximum de la semaine de travail

    1 La durée maximale de la semaine de travail est de: a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de…

  • Art. 10 LTr — Travail de jour et travail du soir

    1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à…

  • Art. 11 LTr — Travail compensatoire

    Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit pour cause de perturbation dans l'entreprise, soit en cas de fermeture de l'entreprise pour cause…

  • Art. 12 LTr — Travail supplémentaire. Conditions et durée

    1 À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée: a. en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail; b. pour dresser un…

  • Art. 13 LTr — Indemnité pour travail supplémentaire

    1 Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux…

  • Art. 15 LTr — Pauses

    1 Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: a. un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; b. une demi-heure, si la…

  • Art. 15a LTr — Durée du repos quotidien

    1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives. 2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à…

  • Art. 16 LTr — Interdiction de travailler la nuit

    L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art.…

  • Art. 17 LTr — Dérogations à l'interdiction de travailler la nuit

    1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. 2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons…

  • Art. 17a LTr — Durée du travail de nuit

    1 La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. 2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept…

  • Art. 17b LTr — Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire

    1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. 2 Le travailleur qui effectue…

  • Art. 17c LTr — Examen médical et conseils

    1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire…

  • Art. 17d LTr — Inaptitude au travail de nuit

    Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour…

  • Art. 17e LTr — Mesures supplémentaires lors du travail de nuit

    1 Pour autant que les circonstances l'exigent, l'employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées,…

  • Art. 18 LTr — Interdiction de travailler le dimanche

    1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. 2 Avec l'accord des représentants des travailleurs…

  • Art. 19 LTr — Dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche2 arrêts

    1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. 2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des…

  • Art. 20 LTr — Dimanche libre et repos compensatoire

    1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de…

  • Art. 20a LTr — Jours fériés et fêtes religieuses1 arrêt

    1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment…

  • Art. 21 LTr — Demi-journée de congé hebdomadaire

    1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les…

  • Art. 22 LTr — Interdiction de remplacer le temps de repos par d'autres prestations

    Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation des…

  • Art. 24 LTr — Travail continu

    1 Le travail continu est soumis à autorisation. 2 Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent…

  • Art. 25 LTr — Alternance des équipes

    1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. 2 En cas de travail…

  • Art. 26 LTr — Autres dispositions protectrices

    1 Pour protéger les travailleurs, d'autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et…

  • Art. 27 LTr — Dispositions spéciales visant certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs1 arrêt

    1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les…

  • Art. 28 LTr — Légères dérogations

    Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance,…

IV. Dispositions spéciales de protection 67

  • Art. 29 LTr — Prescriptions générales

    1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. 2 L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller…

  • Art. 30 LTr — Age minimum

    1 Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés. 2 L'ordonnance détermine dans quelles catégories…

  • Art. 31 LTr — Durée du travail et du repos

    1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la…

  • Art. 32 LTr — Autres soins incombant à l'employeur

    1 Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d'un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l'employeur doit en aviser le détenteur de…

  • Art. 35 LTr — Protection de la santé durant la maternité

    1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager…

  • Art. 35a LTr — Occupation durant la maternité

    1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. 2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller…

  • Art. 35b LTr — Déplacement de l'horaire et paiement du salaire durant la maternité1 arrêt

    1 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail…

  • Art. 36 LTr — Travailleurs ayant des responsabilités familiales 79

    1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées…

  • Art. 36a LTr — 83 Autres catégories de travailleurs

    L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de…

V. Règlement d'entreprise

  • Art. 37 LTr — Établissement du règlement

    1 Toute entreprise industrielle est tenue d'avoir un règlement d'entreprise. 2 L'établissement d'un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non…

  • Art. 38 LTr — Contenu

    1 Le règlement d'entreprise doit contenir des dispositions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et, en tant qu'il est nécessaire, sur l'ordre…

  • Art. 39 LTr — Contrôle, effets 85

    1 Le règlement d'entreprise doit être soumis à l'autorité cantonale; lorsque l'autorité constate que les prescriptions du règlement d'entreprise ne sont pas compatibles…

VI. Exécution de la loi

  • Art. 40 LTr — Dispositions d'exécution

    1 Le Conseil fédéral est compétent pour édicter: a. des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi; b. des dispositions d'exécution…

  • Art. 41 LTr — Cantons

    1 Sous réserve de l'art. 42, l'exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de…

  • Art. 42 LTr — Confédération

    1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales…

  • Art. 43 LTr — Commission du travail

    1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d'hommes de science et de représentants, en nombre égal, des…

  • Art. 44 LTr — Obligation de garder le secret

    1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils…

  • Art. 44a LTr — Communication de données

    1 Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données: a. aux autorités chargées de la…

  • Art. 44b LTr — Systèmes d'information et de documentation

    1 Les cantons et le SECO gèrent des systèmes d'information ou de documentation afin d'accomplir les tâches prévues par la présente loi. 2 Les systèmes d'information ou…

  • Art. 45 LTr — Obligation de renseigner

    1 L'employeur, les travailleurs qu'il emploie et les personnes qu'il charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de donner aux autorités d'exécution et de…

  • Art. 46 LTr — Registres ou autres pièces

    L'employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de…

  • Art. 47 LTr — Affichage de l'horaire de travail et des autorisations de dérogation

    1 L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié: a. l'horaire de travail et les autorisations de…

  • Art. 48 LTr — Information et consultation

    1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant: a. les questions relatives à la…

  • Art. 49 LTr — Demandes de permis

    1 Pour obtenir un permis prévu par la loi, l'employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires. 2 Si, pour cause d'urgence,…

  • Art. 50 LTr — Décisions administratives

    1 Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu'il s'agit d'un refus total ou partiel de donner suite à une…

  • Art. 51 LTr — Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction

    1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale…

  • Art. 52 LTr — Mesures de contrainte administrative

    1 Lorsqu'une décision rendue en vertu de l'art. 51, al. 2, n'est pas observée, l'autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre légal. 2 Lorsque…

  • Art. 53 LTr — Retrait et refus de permis concernant la durée du travail

    1 Lorsque l'employeur ne se conforme pas à un permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, après sommation écrite et indépendamment de la procédure selon les…

  • Art. 54 LTr — Dénonciations

    1 L'autorité compétente est tenue d'examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d'une ordonnance ou d'une décision, et, lorsqu'une dénonciation se révèle…

  • Art. 56 LTr — Recours contre les décisions cantonales

    1 Les décisions de l'autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l'autorité cantonale de recours. 2 La…

  • Art. 58 LTr — Qualité pour recourir

    Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.

  • Art. 59 LTr — Responsabilité pénale de l'employeur

    1 Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: a. la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par…

  • Art. 60 LTr — Responsabilité pénale du travailleur

    1 Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé. 2 L'infraction par négligence est également punissable…

  • Art. 61 LTr — Peines

    1 L'employeur est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 2 Le travailleur est passible de l'amende.

  • Art. 62 LTr — Code pénal et poursuite pénale

    1 Les dispositions spéciales du code pénal suisse sont réservées. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

VIII. Dispositions finales et transitoires

  • Art. 71 LTr — Droit public réservé1 arrêt

    Sont en particulier réservées: a. la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la…

  • Art. 72 LTr — Abrogation de lois fédérales

    1 Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a. la loi fédérale du 2 novembre 1898 concernant la fabrication et la vente des…

  • Art. 73 LTr — Abrogation de prescriptions cantonales

    1 Sont également abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a. les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu'elle régit; b. les prescriptions…

  • Art. 74 LTr — Entrée en vigueur

    1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi. 2 Si…

Données du 16.10.2026.