CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
II. Protection de la santé 22 et approbation des plans 23 › Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 6 LTr — Obligations des employeurs et des travailleurs

RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. 2 L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. 2bis L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations. 3 L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé. 4 Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur doit prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.
  • al. 2L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
  • al. 2bisL'employeur veille également à ce que le employé ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
  • al. 3L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci doivent seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
  • al. 4Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 143 II 443 (8C_79/2016)30.06.2017 · Ire Cour de droit social
    ATF publiéLicenciement et résiliation

    Regeste : Art. 6 LTr; art. 26 OLT 3; art. 57i-q LOGA; art. 10 et art. 11 de l'ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération; art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; utilisation abusive et analyse de l'infrastructure électronique; moyens de preuve obtenus de manière illicite et pondération des intérêts; résiliation immédiate des rapports de…

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