CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 3 Mesures prescrites en cas de travail de nuit › Section 1 Examen médical et conseils

Art. 45 OLT 1 — Examen médical et conseils obligatoires

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr) 1 L'examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d'activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables: a. à un bruit portant atteinte à l'ouïe, à des vibrations fortes et à l'exposition à la chaleur ou au froid; b. à des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sur la base de l'art. 50, al. 3, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents; c. à des contraintes excessives d'ordre physique, psychique ou mental; d. à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d'entreprise; e. à une prolongation du travail de nuit ainsi qu'à l'absence d'alternance du travail de nuit avec un travail de jour. 2 Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l'affectation à une activité visée à l'al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l'art. 27 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l'aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l'intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d'un an au maximum. 3 Le médecin chargé de l'examen transmet ses conclusions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l'employeur. 4 Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l'examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l'al. 1. Lorsqu'un travailleur n'est apte qu'à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen peut subordonner l'occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l'entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du travailleur. 5 Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen est libéré du secret médical envers l'employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l'entreprise l'exige et où le travailleur, après avoir eu connaissance du résultat de l'examen, consent à ce que des informations soient transmises à l'employeur.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr)
  • al. 1L'examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d'activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables:
  • al. 1 let. aà un bruit portant atteinte à l'ouïe, à des vibrations fortes et à l'exposition à la chaleur ou au froid;
  • al. 1 let. bà des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la concentration maximale admissible au poste de travail pour les substances nuisibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sur la base de l'art. 50, al. 3, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents;
  • al. 1 let. cà des contraintes excessives d'ordre physique, psychique ou mental;
  • al. 1 let. dà la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d'entreprise;
  • al. 1 let. eà une prolongation du travail de nuit ainsi qu'à l'absence d'alternance du travail de nuit avec un travail de jour.
  • al. 2Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l'affectation à une activité visée à l'al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l'art. 27 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l'aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l'intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d'un an au maximum.
  • al. 3Le médecin chargé de l'examen transmet ses conclusions quant à l'aptitude ou à la non-aptitude au employé et à l'employeur.
  • al. 4Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l'examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l'al. 1. Lorsqu'un employé n'est apte qu'à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen peut subordonner l'occupation de nuit, intégralement ou partiellement, à la condition que l'entreprise prenne les mesures considérées comme nécessaires pour sauvegarder la santé du employé.
  • al. 5Lorsque le employé est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l'examen est libéré du secret médical envers l'employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l'entreprise l'exige et où le employé, après avoir eu connaissance du résultat de l'examen, consent à ce que des informations soient transmises à l'employeur.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 6 LTr, Art. 17c LTr

Cité par : Art. 43 OLT 1

Analyse automatique

  • ambiguïté 34/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « dans la mesure où » ; la règle dépend d'une autre source (l'ordonnance) ; phrase la plus longue : 57 mots ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (424 mots)