OLT 3 — Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé)
40 articles en vigueur, cités par 1 arrêt du Tribunal fédéral chargés ici. Chaque article a sa page : texte officiel, renvois vers et depuis les autres textes, jurisprudence, contradictions candidates et découpage en langage courant. Source officielle : Fedlex.
Chapitre 1 Dispositions générales
- Art. 1 OLT 3 — Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance détermine les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans toutes les entreprises soumises à la loi. 2 Les mesures de…
- Art. 2 OLT 3 — Principe
1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et…
- Art. 3 OLT 3 — Obligations particulières de l'employeur
1 L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés.…
- Art. 4 OLT 3 — Rapport d'expertise technique
Les autorités peuvent demander à l'employeur de présenter un rapport d'expertise technique lorsqu'il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la…
- Art. 5 OLT 3 — Information et instruction des travailleurs
1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante…
- Art. 6 OLT 3 — Consultation des travailleurs
1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la…
- Art. 7 OLT 3 — Compétences en matière de protection de la santé
1 L'employeur règle les compétences en matière de protection de la santé dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière de protection…
- Art. 8 OLT 3 — Coopération de plusieurs entreprises
1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le…
- Art. 9 OLT 3 — Location de services
Lorsque l'employeur occupe dans son entreprise des travailleurs dont il loue les services à un autre employeur, il a envers eux les mêmes obligations en matière de…
- Art. 10 OLT 3 — Obligations des travailleurs
1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de protection de la santé et d'observer les règles généralement reconnues. Il doit en…
Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé
- Art. 11 OLT 3 — Mode de construction
1 Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre…
- Art. 12 OLT 3 — Volume d'air
1 Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d'un volume d'air minimum de 12 m3; ce volume d'air sera d'au moins 10 m3 lorsque la ventilation…
- Art. 13 OLT 3 — Plafonds et parois
A l'intérieur des bâtiments, plafonds et parois doivent être construits de telle sorte qu'ils soient faciles à nettoyer et que la poussière et la saleté s'y déposent le…
- Art. 14 OLT 3 — Sols
1 Les revêtements des sols doivent produire peu de poussière, être peu salissants et faciles à nettoyer. Si l'expérience montre que des liquides peuvent s'y répandre,…
- Art. 15 OLT 3 — Eclairage
1 Les locaux, postes de travail et passages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur…
- Art. 16 OLT 3 — Climat des locaux
Tous les locaux doivent être suffisamment ventilés, naturellement ou artificiellement, en fonction de leur utilisation. La température des locaux, la vitesse et…
- Art. 17 OLT 3 — Ventilation
1 Dans les locaux ventilés naturellement, les fenêtres en façade et les jours zénithaux doivent être disposés de façon à permettre une légère ventilation permanente…
- Art. 18 OLT 3 — Pollution de l'air
1 Lorsque l'air contient des odeurs, des gaz, des vapeurs, des brouillards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d'autres polluants analogues dans des proportions…
- Art. 20 OLT 3 — Ensoleillement et rayonnement calorifique
Les travailleurs doivent être protégés contre tout ensoleillement excessif et contre tout rayonnement calorifique excessif provoqué par des installations d'exploitation…
- Art. 21 OLT 3 — Travail dans des locaux non chauffés ou en plein air
Lorsqu'un travail doit être effectué dans des locaux non chauffés, dans des bâtiments partiellement ouverts ou en plein air, les mesures indispensables pour la…
- Art. 22 OLT 3 — Bruit et vibrations
1 Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus. 2 Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier: a. de prendre des mesures en matière de…
- Art. 23 OLT 3 — Exigences générales
Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l'ergonomie. L'employeur et les travailleurs veillent à ce qu'ils…
- Art. 24 OLT 3 — Exigences particulières
1 L'espace libre autour des postes de travail doit être suffisant pour permettre aux travailleurs de se mouvoir librement durant leurs activités. 2 Les postes de…
- Art. 24a OLT 3 — Section 3 a 22 Utilisation prudente de produits chimiques
1 L'employeur tient un inventaire des substances et des préparations utilisées dans son entreprise conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques…
- Art. 25 OLT 3 — Section 4 Charges
1 L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées et met à disposition les équipements adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les…
- Art. 26 OLT 3 — Section 5 Surveillance des travailleurs1 arrêt
1 Il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail. 2 Lorsque des…
- Art. 27 OLT 3 — Equipements individuels de protection
1 Si des mesures d'ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement, d'éviter toute atteinte à la santé, l'employeur doit mettre à la…
- Art. 28 OLT 3 — Vêtements de travail
Lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d'autres matières utilisées dans l'entreprise, l'employeur se chargera de…
- Art. 29 OLT 3 — Exigences générales
1 Les dispositions applicables à l'aménagement et à l'utilisation des locaux de travail le sont aussi, par analogie, aux vestiaires, aux douches, aux lavabos, aux…
- Art. 30 OLT 3 — Vestiaires
1 Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent s'y changer et y déposer leurs…
- Art. 31 OLT 3 — Lavabos et douches
1 Des lavabos appropriés, pourvus en règle générale d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que des produits de nettoyage adéquats seront mis à la disposition des…
- Art. 32 OLT 3 — Toilettes
1 Les travailleurs doivent disposer d'un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des…
- Art. 33 OLT 3 — Réfectoires et locaux de séjour
1 En cas de besoin, notamment lorsqu'ils travaillent de nuit ou par équipes, les travailleurs doivent pouvoir disposer de réfectoires et de locaux de séjour adéquats et…
- Art. 34 OLT 3 — Protection des femmes enceintes et des mères allaitantes
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent pouvoir s'allonger et se reposer dans des conditions adéquates.
- Art. 35 OLT 3 — Eau potable et autres boissons
1 De l'eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l'exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer…
- Art. 36 OLT 3 — Premiers secours
1 Les moyens nécessaires pour les premiers secours doivent être disponibles en permanence, compte tenu des dangers résultant de l'exploitation, de l'importance et de…
- Art. 37 OLT 3 — Section 8 Entretien et nettoyage
1 Les bâtiments, les locaux, les entrepôts, les passages, les installations d'éclairage, d'aspiration et de ventilation, les postes de travail, les installations…
Chapitre 3 Dispositions finales
- Art. 38 OLT 3 — Directives
1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie peut élaborer des directives concernant les exigences en matière de protection de la santé. 2 Avant d'édicter des directives, il…
- Art. 39 OLT 3 — Autorisations de déroger aux prescriptions
1 Les autorités peuvent, à la demande écrite de l'employeur, autoriser, dans chaque cas d'espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:…
- Art. 41 OLT 3 — Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance III du 26 mars 1969 concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Hygiène et prévention des…
Données du 16.10.2026.