Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 5 Surveillance des travailleurs
Art. 26 OLT 3 — Section 5 Surveillance des travailleurs
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail.
2 Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail.
- al. 2Lorsque des systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 143 II 443 (8C_79/2016)30.06.2017 · Ire Cour de droit socialATF publiéLicenciement et résiliation
Regeste : Art. 6 LTr; art. 26 OLT 3; art. 57i-q LOGA; art. 10 et art. 11 de l'ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération; art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; utilisation abusive et analyse de l'infrastructure électronique; moyens de preuve obtenus de manière illicite et pondération des intérêts; résiliation immédiate des rapports de…