CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 5 OLT 3 — Information et instruction des travailleurs

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé. 3 L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.
  • al. 2L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé.
  • al. 3L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « appropriée »
  • Notion à apprécier au cas par cas : « si nécessaire »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Analyse automatique

  • ambiguïté 15/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « appropriée », « si nécessaire » ; phrase la plus longue : 51 mots