Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours
Art. 30 OLT 3 — Vestiaires
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent s'y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.
2 Tout travailleur disposera soit d'une armoire à vêtements suffisamment spacieuse et aérée, soit d'une penderie ouverte et d'un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Des installations en nombre suffisant et adaptées aux circonstances seront mises à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent s'y changer et y déposer leurs vêtements. Ces vestiaires seront aménagés dans des locaux réservés exclusivement à cet usage et, si possible, suffisamment aérés.
- al. 2Tout employé disposera soit d'une armoire à vêtements suffisamment spacieuse et aérée, soit d'une penderie ouverte et d'un casier pouvant être fermé à clé. Au besoin, les vêtements de travail devront pouvoir être séchés et rangés de manière à être séparés des vêtements de ville.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « suffisant »
- Notion à apprécier au cas par cas : « usage »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.