Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 7 OLT 3 — Compétences en matière de protection de la santé
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur règle les compétences en matière de protection de la santé dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière de protection de la santé à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées.
2 Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches en matière de protection de la santé, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
2bis Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la protection de la santé.
3 Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d'exécution de l'art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions de protection de la santé dans le cadre de leur activité.
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En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur règle les compétences en matière de protection de la santé dans son entreprise. Il confie, si nécessaire, des tâches spécifiques en matière de protection de la santé à des travailleurs capables. Ces travailleurs ne doivent pas subir de préjudices dus aux activités concernées.
- al. 2Lorsque l'employeur confie à un employé certaines tâches en matière de protection de la santé, il doit le former de manière appropriée, assurer son perfectionnement, lui attribuer des compétences précises et lui donner des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
- al. 2bisLe fait de confier de telles tâches à un employé ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la protection de la santé.
- al. 3Lorsque des spécialistes de la sécurité au travail au sens des prescriptions d'exécution de l'art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents interviennent, ils doivent également veiller au respect des prescriptions de protection de la santé dans le cadre de leur activité.
- al. 4…
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « appropriée »
- Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »
- Notion à apprécier au cas par cas : « si nécessaire »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Hors du corpus : LTr 83
Analyse automatique
- ambiguïté 18/100 3 notion(s) indéterminée(s) : « appropriée », « en principe », « si nécessaire »