CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 8 OLT 3 — Coopération de plusieurs entreprises

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions de la protection de la santé et ordonner les mesures nécessaires. Ils sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers. 2 L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l'entreprise lorsqu'il lui donne mandat, pour son entreprise: a. de concevoir, de construire, de modifier ou d'entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d'autres constructions; b. de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions de la protection de la santé et ordonner les mesures nécessaires. Ils doivent s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour prévenir ces derniers.
  • al. 2L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l'entreprise lorsqu'il lui donne mandat, pour son entreprise:
  • al. 2 let. ade concevoir, de construire, de modifier ou d'entretenir des équipements de travail, des bâtiments et d'autres constructions;
  • al. 2 let. bde livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé;
  • al. 2 let. cde planifier ou de concevoir des procédés de travail.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.