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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 1 Bâtiments et locaux

Art. 11 OLT 3 — Mode de construction

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l'humidité et le froid. 2 Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l'humidité et le froid.
  • al. 2Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.