Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 1 Bâtiments et locaux
Art. 11 OLT 3 — Mode de construction
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l'humidité et le froid.
2 Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les parois extérieures et la toiture doivent assurer une protection suffisante contre les intempéries. Au besoin, parois intérieures et sols seront isolés contre l'humidité et le froid.
- al. 2Les matériaux de construction à utiliser ne doivent pas être préjudiciables à la santé.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.