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Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 1 Bâtiments et locaux

Art. 12 OLT 3 — Volume d'air

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Tout travailleur occupé dans des locaux de travail doit y disposer d'un volume d'air minimum de 12 m3; ce volume d'air sera d'au moins 10 m3 lorsque la ventilation artificielle est suffisante. 2 Les autorités prescrivent un volume d'air supérieur lorsque l'hygiène l'exige.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Tout employé occupé dans des locaux de travail doit y disposer d'un volume d'air minimum de 12 m3; ce volume d'air sera d'au moins 10 m3 lorsque la ventilation artificielle est suffisante.
  • al. 2Les autorités prescrivent un volume d'air supérieur lorsque l'hygiène l'exige.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.