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Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 1 Bâtiments et locaux

Art. 13 OLT 3 — Plafonds et parois

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

A l'intérieur des bâtiments, plafonds et parois doivent être construits de telle sorte qu'ils soient faciles à nettoyer et que la poussière et la saleté s'y déposent le moins possible.

En langage courant

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  • texteA l'intérieur des bâtiments, plafonds et parois doivent être construits de telle sorte qu'ils soient faciles à nettoyer et que la poussière et la saleté s'y déposent le moins possible.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.