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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 3 a 22 Utilisation prudente de produits chimiques

Art. 24a OLT 3 — Section 3 a 22 Utilisation prudente de produits chimiques

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 L'employeur tient un inventaire des substances et des préparations utilisées dans son entreprise conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (produits chimiques) et effectue une évaluation des dangers et des risques liés aux activités exercées avec ces produits chimiques. À cette fin, il peut utiliser volontairement le système d'information et de documentation prévu à l'art. 85, al. 1, let. g, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail. 2 Il prend toutes les mesures appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles, en fonction de l'état de la technique, pour garantir dans son entreprise une utilisation prudente des produits chimiques ainsi que la protection des travailleurs. Pour ce faire, il procède dans l'ordre de priorité suivant (principe STOP): a. substituer les produits chimiques dangereux; b. prendre des mesures techniques; c. prendre des mesures organisationnelles; d. mettre à disposition des équipements de protection individuelle.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur tient un inventaire des substances et des préparations utilisées dans son entreprise conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (produits chimiques) et effectue une évaluation des dangers et des risques liés aux activités exercées avec ces produits chimiques. À cette fin, il peut utiliser volontairement le système d'information et de documentation prévu à l'art. 85, al. 1, let. g, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail.
  • al. 2Il prend toutes les mesures appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles, en fonction de l'état de la technique, pour garantir dans son entreprise une utilisation prudente des produits chimiques ainsi que la protection des travailleurs. Pour ce faire, il procède dans l'ordre de priorité suivant (principe STOP):
  • al. 2 let. asubstituer les produits chimiques dangereux;
  • al. 2 let. bprendre des mesures techniques;
  • al. 2 let. cprendre des mesures organisationnelles;
  • al. 2 let. dmettre à disposition des équipements de protection individuelle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.