Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 3 OLT 3 — Obligations particulières de l'employeur
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés.
2 L'employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d'équipements de travail (machines, appareils, outils et installations utilisés au travail) ou de procédés de travail, ou en cas d'utilisation de nouvelles matières dans l'entreprise.
3 Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures de la protection de la santé ne soit pas compromise. Il contrôlera ces dernières à intervalles appropriés.
- al. 2L'employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâtiments, d'équipements de travail (machines, appareils, outils et installations utilisés au travail) ou de procédés de travail, ou en cas d'utilisation de nouvelles matières dans l'entreprise.
- al. 3Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un employé porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.