Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 2 Eclairage, climat des locaux, bruits et vibrations
Art. 22 OLT 3 — Bruit et vibrations
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus.
2 Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier:
a. de prendre des mesures en matière de construction des bâtiments;
b. de prendre des mesures concernant les installations d'exploitation;
c. de procéder à l'isolation acoustique ou à l'isolement des sources de bruit;
d. de prendre des mesures concernant l'organisation du travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus.
- al. 2Pour la protection des travailleurs, il importe en particulier:
- al. 2 let. ade prendre des mesures en matière de construction des bâtiments;
- al. 2 let. bde prendre des mesures concernant les installations d'exploitation;
- al. 2 let. cde procéder à l'isolation acoustique ou à l'isolement des sources de bruit;
- al. 2 let. dde prendre des mesures concernant l'organisation du travail.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.