Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 38 OLT 3 — Directives
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie peut élaborer des directives concernant les exigences en matière de protection de la santé.
2 Avant d'édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d'autres organisations intéressées.
3 S'il se conforme aux directives, l'employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de protection de la santé. Il peut toutefois y satisfaire d'une autre manière s'il prouve que la protection de la santé au travail est garantie.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le Secrétariat d'Etat à l'économie peut élaborer des directives concernant les exigences en matière de protection de la santé.
- al. 2Avant d'édicter des directives, il consultera la Commission fédérale du travail, les autorités cantonales, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ainsi que d'autres organisations intéressées.
- al. 3S'il se conforme aux directives, l'employeur est présumé avoir satisfait à ses obligations en matière de protection de la santé. Il peut toutefois y satisfaire d'une autre manière s'il prouve que la protection de la santé au travail est garantie.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.