Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours
Art. 35 OLT 3 — Eau potable et autres boissons
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 De l'eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l'exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d'autres boissons sans alcool.
2 L'eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de la protection de la santé.
3 L'employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1De l'eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l'exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d'autres boissons sans alcool.
- al. 2L'eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de la protection de la santé.
- al. 3L'employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.