CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 35 OLT 3 — Eau potable et autres boissons

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 De l'eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l'exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d'autres boissons sans alcool. 2 L'eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de la protection de la santé. 3 L'employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1De l'eau potable sera disponible à proximité des postes de travail. Lorsque les conditions de travail l'exigent, les travailleurs doivent en outre pouvoir se procurer d'autres boissons sans alcool.
  • al. 2L'eau potable et les autres boissons seront distribuées conformément aux règles de la protection de la santé.
  • al. 3L'employeur peut limiter ou interdire la consommation de boissons alcoolisées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.