CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours

Art. 32 OLT 3 — Toilettes

RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Les travailleurs doivent disposer d'un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos. 2 Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l'entreprise. 3 Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés. 4 Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Les travailleurs doivent disposer d'un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.
  • al. 2Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l'entreprise.
  • al. 3Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.
  • al. 4Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « suffisant »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.