Chapitre 2 Exigences particulières en matière de protection de la santé › Section 7 Vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours
Art. 32 OLT 3 — Toilettes
RS 822.113 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Les travailleurs doivent disposer d'un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.
2 Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l'entreprise.
3 Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.
4 Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les travailleurs doivent disposer d'un nombre suffisant de toilettes à proximité des postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches ou des lavabos.
- al. 2Le nombre de toilettes est fonction du nombre de travailleurs occupés simultanément dans l'entreprise.
- al. 3Les toilettes seront suffisamment ventilées et seront séparées des locaux de travail par des vestibules aérés.
- al. 4Des installations et du matériel appropriés pour se laver et se sécher les mains doivent se trouver à proximité des toilettes.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « suffisant »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.