Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 8 Travail en équipes
Art. 34 OLT 1 — Travail en équipes et rotation des équipes
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr)
1 Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné et alternant à un même poste de travail d'après un horaire déterminé.
2 L'aménagement du travail en équipes prend en considération les connaissances acquises dans les domaines de la médecine du travail et des sciences du travail.
3 Le travail de jour en deux équipes n'empiétant pas sur la nuit n'excède pas 11 heures, pauses incluses, par équipe. Le travail supplémentaire au sens de l'art. 25 n'est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu'ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
4 Les systèmes d'exploitation comportant trois équipes ou plus à la totalité desquelles le travailleur participe successivement sont soumis aux exigences suivantes:
a. la durée d'un poste n'excède pas 10 heures, pauses incluses;
b. la rotation des équipes s'effectue du matin vers le soir, et du soir vers la nuit (rotation vers l'avant); la rotation en sens inverse est admise à titre exceptionnel si la majorité des travailleurs concernés en font la demande par écrit;
c. le travail supplémentaire au sens de l'art. 25 n'est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu'ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr)
- al. 1Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné et alternant à un même poste de travail d'après un horaire déterminé.
- al. 2L'aménagement du travail en équipes prend en considération les connaissances acquises dans les domaines de la médecine du travail et des sciences du travail.
- al. 3Le travail de jour en deux équipes n'empiétant pas sur la nuit n'excède pas 11 heures, pauses incluses, par équipe. Le travail supplémentaire au sens de l'art. 25 n'est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu'ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
- al. 4Les systèmes d'exploitation comportant trois équipes ou plus à la totalité desquelles le employé participe successivement sont soumis aux exigences suivantes:
- al. 4 let. ala durée d'un poste n'excède pas 10 heures, pauses incluses;
- al. 4 let. bla rotation des équipes s'effectue du matin vers le soir, et du soir vers la nuit (rotation vers l'avant); la rotation en sens inverse est admise à titre exceptionnel si la majorité des travailleurs concernés en font la demande par écrit;
- al. 4 let. cle travail supplémentaire au sens de l'art. 25 n'est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu'ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 25 LTr, Art. 6 LTr, Art. 26 LTr, Art. 25 OLT 1
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 17b LTr : 10 heures ici, 7 heures là-bas. « …ccordé lorsque: a. la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses; b. le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (se… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.