III. Durée du travail et repos › 2. Repos › Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
Art. 17b LTr — Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
3 Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
a. la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
b. le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au employé qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
- al. 2Le employé qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au employé dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
- al. 3Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
- al. 3 let. ala durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
- al. 3 let. ble employé de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
- al. 3 let. cdes temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
- al. 4Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.
Points d'attention
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 31 OLT 1, Art. 33 OLT 1, Art. 73 OLT 1, Art. 27 LTr
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 32 OLT 1 : 1 heures ici, 35 heures là-bas. « …u temps de travail propre à l'entreprise n'excède pas, pour un emploi à temps complet: a. 35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 heures en moyenne; b. 36 heures,… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 34 OLT 1 : 7 heures ici, 10 heures là-bas. « …e successivement sont soumis aux exigences suivantes: a. la durée d'un poste n'excède pas 10 heures, pauses incluses; b. la rotation des équipes s'effectue du matin vers le soir, et du soir… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.