CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 7 Suppléments de salaire et temps de repos supplémentaire

Art. 32 OLT 1 — Dérogations à l'obligation d'accorder un temps de repos supplémentaire

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 17b, al. 3 et 4, art. 26, LTr) 1 Le temps de repos supplémentaire selon l'art. 17b, al. 3, let. a et b, de la loi n'est pas dû lorsque la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par le système d'organisation du temps de travail propre à l'entreprise n'excède pas, pour un emploi à temps complet: a. 35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 heures en moyenne; b. 36 heures, pauses déduites, en cas de semaine de quatre jours. 2 Est réputé propre à l'entreprise un système d'organisation du temps de travail appliqué dans l'intégralité de l'entreprise ou dans une partie d'entreprise clairement délimitée. 3 Sont réputés équivalents d'autres temps de repos compensatoire prévus par convention collective de travail ou par disposition de droit public selon l'art. 17b, al. 3, let. c, de la loi, lorsque la convention collective de travail correspondante ou l'acte législatif de droit public applicable en l'espèce prévoit un règlement compensatoire: a. qui accorde aux travailleurs occupés de nuit un supplément spécifique de temps libre en compensation du travail ainsi fourni, et b. qui fixe pour ce supplément de temps libre une durée globale équivalente au temps de repos supplémentaire de 10 %.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 17b, al. 3 et 4, art. 26, LTr)
  • al. 1Le temps de repos supplémentaire selon l'art. 17b, al. 3, let. a et b, de la loi n'est pas dû lorsque la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par le système d'organisation du temps de travail propre à l'entreprise n'excède pas, pour un emploi à temps complet:
  • al. 1 let. a35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 heures en moyenne;
  • al. 1 let. b36 heures, pauses déduites, en cas de semaine de quatre jours.
  • al. 2Est réputé propre à l'entreprise un système d'organisation du temps de travail appliqué dans l'intégralité de l'entreprise ou dans une partie d'entreprise clairement délimitée.
  • al. 3Sont réputés équivalents d'autres temps de repos compensatoire prévus par convention collective de travail ou par disposition de droit public selon l'art. 17b, al. 3, let. c, de la loi, lorsque la convention collective de travail correspondante ou l'acte législatif de droit public applicable en l'espèce prévoit un règlement compensatoire:
  • al. 3 let. aqui accorde aux travailleurs occupés de nuit un supplément spécifique de temps libre en compensation du travail ainsi fourni, et
  • al. 3 let. bqui fixe pour ce supplément de temps libre une durée globale équivalente au temps de repos supplémentaire de 10 %.
Points d'attention
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 26 LTr

Analyse automatique

  • contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 17b LTr : 35 heures ici, 1 heures là-bas. « …dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure. 3 Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque: a. l… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.