Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 7 Suppléments de salaire et temps de repos supplémentaire
Art. 32a OLT 1 — Supplément de salaire et repos compensatoire en cas de travail le dimanche ou un jour férié
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 19, al. 3, LTr)
1 Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l'activité d'un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile.
2 Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l'al. 1.
3 Lorsque n'est établi qu'au cours de l'année civile le constat qu'un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, le supplément de salaire de 50% reste dû pour les six premiers dimanches, jours fériés légaux inclus.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 19, al. 3, LTr)
- al. 1Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l'activité d'un employé occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile.
- al. 2Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l'al. 1.
- al. 3Lorsque n'est établi qu'au cours de l'année civile le constat qu'un employé est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, le supplément de salaire de 50% reste dû pour les six premiers dimanches, jours fériés légaux inclus.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 19 LTr