CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 3 Obligations envers les organes d'exécution et de surveillance

Art. 73 OLT 1 — Registres et autres pièces

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 46 LTr) 1 Les registres et pièces au sens de l'art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires à l'exécution de la loi, notamment: a. l'identité du travailleur; b. la nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service; c. les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles; d. les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu'ils ne tombent pas régulièrement un dimanche; e. l'horaire et la durée des pauses d'une durée égale ou supérieure à une demi-heure; f. le déplacement, que pratique l'entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le dimanche aux art. 10, 16 et 18 de la loi; g. les réglementations sur la compensation en temps prévue à l'art. 17b, al. 2 et 3, de la loi; h. les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi; i. les résultats de l'examen médical quant à l'aptitude ou à la non-aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité; j. la présence de raisons d'interdiction d'affectation ou les résultats des analyses de risques effectuées en cas maternité, de même que les mesures prescrites qu'a appliquées l'entreprise. 2 Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de cinq ans à partir de l'expiration de leur validité. 3 Les organes d'exécution et de surveillance ont compétence, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige, pour consulter des registres et pièces supplémentaires. L'autorité compétente en la matière peut en disposer si les besoins de l'enquête l'exigent. Pièces et registres sont restitués à l'employeur dès la fin de l'investigation.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 46 LTr)
  • al. 1Les registres et pièces au sens de l'art. 46 de la loi comportent toutes les données nécessaires à l'exécution de la loi, notamment:
  • al. 1 let. al'identité du employé;
  • al. 1 let. bla nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service;
  • al. 1 let. cles durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles;
  • al. 1 let. dles jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu'ils ne tombent pas régulièrement un dimanche;
  • al. 1 let. el'horaire et la durée des pauses d'une durée égale ou supérieure à une demi-heure;
  • al. 1 let. fle déplacement, que pratique l'entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le dimanche aux art. 10, 16 et 18 de la loi;
  • al. 1 let. gles réglementations sur la compensation en temps prévue à l'art. 17b, al. 2 et 3, de la loi;
  • al. 1 let. hles périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi;
  • al. 1 let. iles résultats de l'examen médical quant à l'aptitude ou à la non-aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité;
  • al. 1 let. jla présence de raisons d'interdiction d'affectation ou les résultats des analyses de risques effectuées en cas maternité, de même que les mesures prescrites qu'a appliquées l'entreprise.
  • al. 2Les registres et autres pièces sont conservés pendant un minimum de cinq ans à partir de l'expiration de leur validité.
  • al. 3Les organes d'exécution et de surveillance ont compétence, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige, pour consulter des registres et pièces supplémentaires. L'autorité compétente en la matière peut en disposer si les besoins de l'enquête l'exigent. Pièces et registres sont restitués à l'employeur dès la fin de l'investigation.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 26/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « notamment » ; 5 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (287 mots)