Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 3 Obligations envers les organes d'exécution et de surveillance
Art. 72 OLT 1 — Accès à l'entreprise
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 45 LTr)
1 L'employeur autorise aux organes d'exécution et de surveillance l'accès à tout local de l'entreprise, réfectoires et foyers compris.
2 Les organes d'exécution et de surveillance sont, dans les limites de leurs attributions, autorisés à interroger l'employeur de même que, en dehors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'application de la loi, des ordonnances et des décisions officielles.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 45 LTr)
- al. 1L'employeur autorise aux organes d'exécution et de surveillance l'accès à tout local de l'entreprise, réfectoires et foyers compris.
- al. 2Les organes d'exécution et de surveillance sont, dans les limites de leurs attributions, autorisés à interroger l'employeur de même que, en dehors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'application de la loi, des ordonnances et des décisions officielles.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
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