Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 3 Obligations envers les organes d'exécution et de surveillance
Art. 73b OLT 1 — Enregistrement simplifié de la durée du travail
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 46 LTr)
1 Les représentants des travailleurs au sein d'une entreprise ou d'une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d'une entreprise peuvent convenir avec l'employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.
2 L'accord doit prévoir:
a. à quelles catégories de travailleurs l'enregistrement simplifié de la durée du travail s'applique;
b. des dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos;
c. une procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l'accord.
3 Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l'employeur peut conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l'enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l'al. 1. L'accord doit mentionner les dispositions relatives à la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d'année sur la charge de travail et d'en consigner le contenu.
4 Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d'enregistrer les données prévues par l'art. 73, al. 1, let. c à e. L'employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 46 LTr)
- al. 1Les représentants des travailleurs au sein d'une entreprise ou d'une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d'une entreprise peuvent convenir avec l'employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.
- al. 2L'accord doit prévoir:
- al. 2 let. aà quelles catégories de travailleurs l'enregistrement simplifié de la durée du travail s'applique;
- al. 2 let. bdes dispositions particulières pour garantir le respect de la durée du travail et du repos;
- al. 2 let. cune procédure paritaire permettant de vérifier le respect de l'accord.
- al. 3Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l'employeur peut conclure par écrit avec le employé un accord individuel prévoyant l'enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l'al. 1. L'accord doit mentionner les dispositions relatives à la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d'année sur la charge de travail et d'en consigner le contenu.
- al. 4Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d'enregistrer les données prévues par l'art. 73, al. 1, let. c à e. L'employeur doit mettre à disposition un instrument approprié à cet effet.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « approprié »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 46 LTr, Art. 73 OLT 1
Analyse automatique
- ambiguïté 19/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « approprié » ; phrase la plus longue : 53 mots ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (231 mots)