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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 3 Obligations envers les organes d'exécution et de surveillance

Art. 74 OLT 1 — Attestation d'âge

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 29, al. 4, LTr) 1 L'employeur tient une attestation d'âge à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur. 2 L'attestation d'âge est délivrée gratuitement par l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou d'origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l'autorité de police compétente en la matière.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 29, al. 4, LTr)
  • al. 1L'employeur tient une attestation d'âge à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance pour chaque jeune employé.
  • al. 2L'attestation d'âge est délivrée gratuitement par l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou d'origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l'autorité de police compétente en la matière.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 29 LTr