Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 3 Obligations envers les organes d'exécution et de surveillance
Art. 74 OLT 1 — Attestation d'âge
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 29, al. 4, LTr)
1 L'employeur tient une attestation d'âge à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance pour chaque jeune travailleur.
2 L'attestation d'âge est délivrée gratuitement par l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou d'origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l'autorité de police compétente en la matière.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 29, al. 4, LTr)
- al. 1L'employeur tient une attestation d'âge à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance pour chaque jeune employé.
- al. 2L'attestation d'âge est délivrée gratuitement par l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou d'origine ou, pour les étrangers nés hors de Suisse, par l'autorité de police compétente en la matière.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 29 LTr