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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 3 Obligations envers les organes d'exécution et de surveillance

Art. 73a OLT 1 — Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 46 LTr) 1 Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l'art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés: a. disposent d'une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail; b. touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et c. ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l'enregistrement de la durée du travail. 2 Le montant du salaire annuel brut visé à l'al. 1, let. b, est adapté à l'évolution du montant maximum du gain assuré LAA. 3 L'accord selon l'al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l'employeur. 4 La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l'entreprise ou dans la branche, et doit prévoir: a. des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi; b. l'obligation de l'employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail. 5 L'employeur tient à la disposition des organes d'exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu'un registre des travailleurs qui ont renoncé à l'enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 46 LTr)
  • al. 1Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l'art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:
  • al. 1 let. adisposent d'une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
  • al. 1 let. btouchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et
  • al. 1 let. cont convenu individuellement par écrit de renoncer à l'enregistrement de la durée du travail.
  • al. 2Le montant du salaire annuel brut visé à l'al. 1, let. b, est adapté à l'évolution du montant maximum du gain assuré LAA.
  • al. 3L'accord selon l'al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le employé ou l'employeur.
  • al. 4La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l'entreprise ou dans la branche, et doit prévoir:
  • al. 4 let. ades mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi;
  • al. 4 let. bl'obligation de l'employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail.
  • al. 5L'employeur tient à la disposition des organes d'exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu'un registre des travailleurs qui ont renoncé à l'enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.
Points d'attention
  • Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 46 LTr, Art. 73 OLT 1