Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 3 Obligations envers les organes d'exécution et de surveillance
Art. 73a OLT 1 — Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 46 LTr)
1 Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l'art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:
a. disposent d'une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
b. touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et
c. ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l'enregistrement de la durée du travail.
2 Le montant du salaire annuel brut visé à l'al. 1, let. b, est adapté à l'évolution du montant maximum du gain assuré LAA.
3 L'accord selon l'al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le travailleur ou l'employeur.
4 La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l'entreprise ou dans la branche, et doit prévoir:
a. des mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi;
b. l'obligation de l'employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail.
5 L'employeur tient à la disposition des organes d'exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu'un registre des travailleurs qui ont renoncé à l'enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 46 LTr)
- al. 1Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l'art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés:
- al. 1 let. adisposent d'une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail;
- al. 1 let. btouchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la part correspondante en cas de travail à temps partiel, et
- al. 1 let. cont convenu individuellement par écrit de renoncer à l'enregistrement de la durée du travail.
- al. 2Le montant du salaire annuel brut visé à l'al. 1, let. b, est adapté à l'évolution du montant maximum du gain assuré LAA.
- al. 3L'accord selon l'al. 1, let. c, peut être révoqué chaque année par le employé ou l'employeur.
- al. 4La CCT doit être signée par la majorité des organisations représentatives de travailleurs, en particulier dans l'entreprise ou dans la branche, et doit prévoir:
- al. 4 let. ades mesures particulières pour garantir la protection de la santé et assurer le respect de la durée du repos fixée par la loi;
- al. 4 let. bl'obligation de l'employeur de désigner un service interne chargé des questions relatives à la durée du travail.
- al. 5L'employeur tient à la disposition des organes d'exécution et de surveillance la CCT, les documents attestant les accords individuels de renonciation ainsi qu'un registre des travailleurs qui ont renoncé à l'enregistrement de la durée de leur travail en indiquant leur salaire annuel brut.
Points d'attention
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 46 LTr, Art. 73 OLT 1