Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 8 Travail en équipes
Art. 35 OLT 1 — Suppression de l'alternance des équipes en cas de travail du matin ou du soir
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 25, al. 3, LTr)
Il peut être renoncé à l'alternance des équipes pour autant:
a. qu'il s'agisse de travailleurs n'ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir, ou
b. que l'un des postes soit sensiblement plus court que l'autre et n'excède pas 5 heures.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 25, al. 3, LTr)
- texteIl peut être renoncé à l'alternance des équipes pour autant:
- let. aqu'il s'agisse de travailleurs n'ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir, ou
- let. bque l'un des postes soit sensiblement plus court que l'autre et n'excède pas 5 heures.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 25 LTr