CodeClair
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Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 8 Travail en équipes

Art. 35 OLT 1 — Suppression de l'alternance des équipes en cas de travail du matin ou du soir

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 25, al. 3, LTr) Il peut être renoncé à l'alternance des équipes pour autant: a. qu'il s'agisse de travailleurs n'ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir, ou b. que l'un des postes soit sensiblement plus court que l'autre et n'excède pas 5 heures.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 25, al. 3, LTr)
  • texteIl peut être renoncé à l'alternance des équipes pour autant:
  • let. aqu'il s'agisse de travailleurs n'ayant, pour des raisons personnelles spécifiques, la possibilité de travailler que le matin ou le soir, ou
  • let. bque l'un des postes soit sensiblement plus court que l'autre et n'excède pas 5 heures.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 25 LTr