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Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 9 Travail continu

Art. 36 OLT 1 — Définition

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 24 LTr) Est réputé travail continu tout système d'organisation du temps de travail: a. qui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et b. qui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 24 LTr)
  • texteEst réputé travail continu tout système d'organisation du temps de travail:
  • let. aqui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et
  • let. bqui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque employé participe successivement.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 24 LTr