Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 9 Travail continu
Art. 36 OLT 1 — Définition
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 24 LTr)
Est réputé travail continu tout système d'organisation du temps de travail:
a. qui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et
b. qui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 24 LTr)
- texteEst réputé travail continu tout système d'organisation du temps de travail:
- let. aqui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et
- let. bqui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque employé participe successivement.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 24 LTr