Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 4 Travail supplémentaire
Art. 25 OLT 1 — Principe
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 12 et 26 LTr)
1 Sous réserve de l'art. 26, le travail supplémentaire au sens de l'art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n'est autorisé que sous forme de travail de jour ou du soir selon l'art. 10 de la loi, les jours ouvrables exclusivement.
2 La compensation du travail supplémentaire selon l'art. 13, al. 2, de la loi s'opère dans un délai de quatorze semaines, à moins que l'employeur et le travailleur ne conviennent d'un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 12 et 26 LTr)
- al. 1Sous réserve de l'art. 26, le travail supplémentaire au sens de l'art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n'est autorisé que sous forme de travail de jour ou du soir selon l'art. 10 de la loi, les jours ouvrables exclusivement.
- al. 2La compensation du travail supplémentaire selon l'art. 13, al. 2, de la loi s'opère dans un délai de quatorze semaines, à moins que l'employeur et le employé ne conviennent d'un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 12 LTr, Art. 26 LTr, Art. 26 OLT 1, Art. 12 OLT 1, Art. 10 LTr, Art. 13 LTr
Cité par : Art. 19 OLT 1, Art. 30 OLT 1, Art. 34 OLT 1, Art. 39 OLT 1
Analyse automatique
- ambiguïté 30/100 3 exception(s) ou réserve(s) (sous réserve, toutefois, à moins que) ; 6 renvois à d'autres articles à lire en même temps