III. Durée du travail et repos › 1. Durée du travail › Indemnité pour travail supplémentaire
Art. 13 LTr — Indemnité pour travail supplémentaire
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile.
2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au employé un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile.
- al. 2Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du employé et dans un délai convenable, par un congé de même durée.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « convenable »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 25 OLT 1, Art. 33 OLT 1, Art. 34a OLT 2
Analyse automatique
- ambiguïté 17/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « convenable » ; 1 exception(s) ou réserve(s) (toutefois) ; phrase la plus longue : 57 mots