III. Durée du travail et repos › 2. Repos › Pauses
Art. 15 LTr — Pauses
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
a. un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
- al. 1 let. aun quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
- al. 1 let. bune demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- al. 1 let. cune heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
- al. 2Les pauses comptent comme travail lorsque le employé n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 18 OLT 1, Art. 24 OLT 1, Art. 61 OLT 1