CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 9 Travail continu

Art. 39 OLT 1 — Travail continu atypique

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l'art. 26 LTr) 1 Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d'exploitation continu, ne participent qu'à certaines équipes ou n'interviennent que certains jours. 2 L'occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant: a. que le travailleur concerné n'exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu'intérims en cas de vacances – pas d'autre activité salariée le reste de la semaine; b. qu'aucun poste n'impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; s'il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant trois nuits au maximum; c. qu'aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n'ait lieu; d. que le travailleur ne soit pas appelé à fournir de travail supplémentaire selon l'art. 25, et e. que le travailleur dispose, par année civile, d'un minimum de cinq jours de repos tombant un dimanche.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l'art. 26 LTr)
  • al. 1Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d'exploitation continu, ne participent qu'à certaines équipes ou n'interviennent que certains jours.
  • al. 2L'occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant:
  • al. 2 let. aque le employé concerné n'exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu'intérims en cas de vacances – pas d'autre activité salariée le reste de la semaine;
  • al. 2 let. bqu'aucun poste n'impose au employé plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; s'il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le employé peut être occupé pendant trois nuits au maximum;
  • al. 2 let. cqu'aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n'ait lieu;
  • al. 2 let. dque le employé ne soit pas appelé à fournir de travail supplémentaire selon l'art. 25, et
  • al. 2 let. eque le employé dispose, par année civile, d'un minimum de cinq jours de repos tombant un dimanche.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 20/100 1 exception(s) ou réserve(s) (sauf) ; 8 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (190 mots)