Chapitre 1 Champ d'application › Section 4 Personnes exclues du champ d'application
Art. 10 OLT 1 — Activité scientifique
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 3, let. d, LTr)
1 Sont réputés activités scientifiques la recherche et l'enseignement. Est réputé exercer une activité scientifique quiconque jouit d'une grande liberté dans les domaines de la définition des objectifs, de l'exécution et de la répartition de cette activité.
2 Le terme de recherche s'applique, outre à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, mais n'englobe pas leur application pratique, à savoir le développement et la production.
3 Le personnel technique et le personnel administratif engagés dans la recherche sont soumis aux dispositions de la loi et de ses ordonnances concernant la durée du travail et du repos.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 3, let. d, LTr)
- al. 1Sont réputés activités scientifiques la recherche et l'enseignement. Est réputé exercer une activité scientifique quiconque jouit d'une grande liberté dans les domaines de la définition des objectifs, de l'exécution et de la répartition de cette activité.
- al. 2Le terme de recherche s'applique, outre à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, mais n'englobe pas leur application pratique, à savoir le développement et la production.
- al. 3Le personnel technique et le personnel administratif engagés dans la recherche sont soumis aux dispositions de la loi et de ses ordonnances concernant la durée du travail et du repos.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : OLT 1 3
Cité par : Art. 39 OLT 1