Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 1 Dispositions générales
Art. 15 OLT 1 — Prise en compte comme durée du travail
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 6, 9 à 31 LTr)
1 L'intégralité du temps mis à la disposition de l'employeur au cours d'un service de piquet effectué dans l'entreprise compte comme durée du travail.
2 Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l'entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l'activité effectivement déployée pour l'employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 6, 9 à 31 LTr)
- al. 1L'intégralité du temps mis à la disposition de l'employeur au cours d'un service de piquet effectué dans l'entreprise compte comme durée du travail.
- al. 2Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l'entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l'activité effectivement déployée pour l'employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 6 LTr, Art. 9 LTr, Art. 31 LTr
Cité par : Art. 13 OLT 1
Analyse automatique
- redondance 12 mots identiques à la suite avec Art. 8a OLT 2 : « trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir »