CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
IV. Dispositions spéciales de protection 67 › 1. Jeunes travailleurs 68 › Durée du travail et du repos

Art. 31 LTr — Durée du travail et du repos

RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires. 2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2. 3 Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus. 4 L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
  • al. 2Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.
  • al. 3Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.
  • al. 4L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « usage »
  • Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 15/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « usage », « notamment » ; la règle dépend d'une autre source (par voie d'ordonnance)