Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 1 Dispositions générales
Art. 13 OLT 1 — Définition de la durée du travail
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)
1 Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur; le temps qu'il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n'est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l'art. 15, al. 2.
2 Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s'en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.
3 Le trajet de retour à partir d'un autre lieu de travail au sens de l'al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu'à l'arrivée du travailleur à son domicile.
3bis Lorsque le travailleur se rend à l'étranger dans le cadre de son activité, le temps qu'il consacre au trajet d'aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l'al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d'aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement, la nuit ou le dimanche, l'occupation du travailleur pendant ce temps n'est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit être accordé immédiatement après le trajet de retour; il ne commence à courir qu'à l'arrivée du travailleur à son domicile.
4 Le temps qu'un travailleur consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l'employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l'exige, est réputé temps de travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)
- al. 1Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le employé doit se tenir à la disposition de l'employeur; le temps qu'il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n'est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l'art. 15, al. 2.
- al. 2Lorsque le employé doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s'en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.
- al. 3Le trajet de retour à partir d'un autre lieu de travail au sens de l'al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu'à l'arrivée du employé à son domicile.
- al. 3bisLorsque le employé se rend à l'étranger dans le cadre de son activité, le temps qu'il consacre au trajet d'aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l'al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d'aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement, la nuit ou le dimanche, l'occupation du employé pendant ce temps n'est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit être accordé immédiatement après le trajet de retour; il ne commence à courir qu'à l'arrivée du employé à son domicile.
- al. 4Le temps qu'un employé consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l'employeur, soit, selon la loi, parce que son activité professionnelle l'exige, est réputé temps de travail.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 6 OLT 1, Art. 9 LTr, Art. 31 LTr, Art. 15 OLT 1
Analyse automatique
- ambiguïté 18/100 4 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (299 mots)