Chapitre 2 Durée du travail et du repos › Section 1 Dispositions générales
Art. 14 OLT 1 — Service de piquet a. Principe
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)
1 Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n'excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.
3 Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s'élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:
a. l'entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l'al. 2, et que
b. le nombre d'interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n'excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
4 Une modification à bref délai du plan ou de l'horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n'est possible qu'avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l'absence de toute autre solution acceptable pour l'entreprise.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)
- al. 1Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le employé se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues.
- al. 2Le temps que le employé consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n'excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le employé ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.
- al. 3Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s'élever pour un employé à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:
- al. 3 let. al'entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l'al. 2, et que
- al. 3 let. ble nombre d'interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n'excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.
- al. 4Une modification à bref délai du plan ou de l'horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n'est possible qu'avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l'absence de toute autre solution acceptable pour l'entreprise.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « le cas échéant »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 6 LTr, Art. 9 LTr, Art. 31 LTr, Art. 36 LTr
Cité par : Art. 19 OLT 1
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 8b OLT 2 : 7 jours ici, 10 jours là-bas. « …que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditio… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 8a OLT 2 : 14 jours ici, 7 jours là-bas. « …comme temps de travail. 4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines. »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- redondance 16 mots identiques à la suite avec Art. 8b OLT 2 : « 2 le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant »
- ambiguïté 26/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « le cas échéant » ; phrase la plus longue : 57 mots ; 4 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (229 mots)