Section 2 Dispositions spéciales
Art. 8a OLT 2 — Service de piquet
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Dans le cadre d'un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d'intervention) doit, en principe, être d'une durée minimum de 30 minutes.
2 Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l'intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s'ajoutent à la compensation.
3 Si, en raison du délai d'intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l'entreprise, l'intégralité de ce service compte comme temps de travail.
4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Dans le cadre d'un service de piquet, le délai entre la convocation du employé et son arrivée sur le lieu de travail (délai d'intervention) doit, en principe, être d'une durée minimum de 30 minutes.
- al. 2Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le employé a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l'intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s'ajoutent à la compensation.
- al. 3Si, en raison du délai d'intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l'entreprise, l'intégralité de ce service compte comme temps de travail.
- al. 4Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le employé peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « en principe »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 15 OLT 2
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 17b OLT 2 : 7 jours ici, 20 jours là-bas. « …n revenir compte comme temps de travail. 2 Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 8b OLT 2 : 7 jours ici, 10 jours là-bas. « …que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditio… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 14 OLT 1 : 7 jours ici, 14 jours là-bas. « …ervice de piquet peut, à titre exceptionnel, s'élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que: a. l'entreprise, eu égard à sa taille… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- redondance 12 mots identiques à la suite avec Art. 15 OLT 1 : « trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir »