Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 15 OLT 2 — Cliniques et hôpitaux
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.
2 Sont réputés cliniques et hôpitaux les établissements pour malades, accidentés et convalescents, ainsi que les maternités et pouponnières, suivis par un médecin.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sont applicables aux cliniques et hôpitaux et aux travailleurs qu'ils occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, al. 2, 8a, 9, 10, al. 2, et 12, al. 2.
- al. 2Sont réputés cliniques et hôpitaux les établissements pour malades, accidentés et convalescents, ainsi que les maternités et pouponnières, suivis par un médecin.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2, Art. 5 OLT 2, Art. 7 OLT 2, Art. 8a OLT 2, Art. 9 OLT 2, Art. 10 OLT 2, Art. 12 OLT 2
Analyse automatique
- ambiguïté 15/100 7 renvois à d'autres articles à lire en même temps