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Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 16 OLT 2 — Maisons et internats

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu'ils affectent à l'encadrement des pensionnaires l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1. 2 Sont réputés maisons et internats les homes d'enfants, les maisons d'éducation, d'apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges et asiles.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Sont applicables aux maisons et internats et aux travailleurs qu'ils affectent à l'encadrement des pensionnaires l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 9, 10, al. 2, 12, al. 2 et 14, al. 1.
  • al. 2Sont réputés maisons et internats les homes d'enfants, les maisons d'éducation, d'apprentissage, de formation et de travail, les maisons de retraite, établissements de soins, homes médicalisés, refuges et asiles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

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  • ambiguïté 15/100 5 renvois à d'autres articles à lire en même temps