Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 17b OLT 2 — Prise en charge «live-in»: service de garde
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Durant le service de garde, un délai d'intervention d'une durée minimum de 30 minutes doit être accordé au travailleur; lorsque ce dernier ne se trouve pas dans le ménage, le temps de trajet pour s'y rendre et en revenir compte comme temps de travail.
2 Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine.
3 Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être divisé en plus de trois périodes. Si le travailleur doit intervenir à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Durant le service de garde, un délai d'intervention d'une durée minimum de 30 minutes doit être accordé au employé; lorsque ce dernier ne se trouve pas dans le ménage, le temps de trajet pour s'y rendre et en revenir compte comme temps de travail.
- al. 2Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le employé ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine.
- al. 3Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être divisé en plus de trois périodes. Si le employé doit intervenir à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 8a OLT 2 : 20 jours ici, 7 jours là-bas. « …comme temps de travail. 4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines. »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.