Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 17a OLT 2 — Prise en charge «live-in»: principes
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Les art. 17a à 17e s'appliquent:
a. aux travailleurs dont les services sont loués à un ménage privé pour fournir des prestations d'économie domestique, de prise en charge et de soutien dans les actes du quotidien et qui sont hébergés dans le ménage de la personne prise en charge (prise en charge «live-in»);
b. aux entreprises qui occupent les travailleurs visés à la let. a.
2 Sont applicables aux travailleurs et aux entreprises visés à l'al. 1 l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
3 Les entreprises visées à l'al. 1, let. b, doivent être soumises ou affiliées à la convention collective de travail régissant la location de services. En outre, les partenaires sociaux doivent régler l'indemnisation du service de garde ainsi que du travail de nuit et du dimanche pour ces entreprises.
4 Est réputé service de garde un service pendant lequel le travailleur se tient prêt, à l'intérieur ou à l'extérieur du ménage, à fournir des prestations de travail en dehors des horaires de travail habituels.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les art. 17a à 17e s'appliquent:
- al. 1 let. aaux travailleurs dont les services sont loués à un ménage privé pour fournir des prestations d'économie domestique, de prise en charge et de soutien dans les actes du quotidien et qui sont hébergés dans le ménage de la personne prise en charge (prise en charge «live-in»);
- al. 1 let. baux entreprises qui occupent les travailleurs visés à la let. a.
- al. 2Sont applicables aux travailleurs et aux entreprises visés à l'al. 1 l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
- al. 3Les entreprises visées à l'al. 1, let. b, doivent être soumises ou affiliées à la convention collective de travail régissant la location de services. En outre, les partenaires sociaux doivent régler l'indemnisation du service de garde ainsi que du travail de nuit et du dimanche pour ces entreprises.
- al. 4Est réputé service de garde un service pendant lequel le employé se tient prêt, à l'intérieur ou à l'extérieur du ménage, à fournir des prestations de travail en dehors des horaires de travail habituels.
Points d'attention
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 17e OLT 2, Art. 4 OLT 2, Art. 8 OLT 2, Art. 12 OLT 2, Art. 14 OLT 2
Analyse automatique
- ambiguïté 19/100 la règle dépend d'une autre source (convention collective) ; phrase la plus longue : 46 mots ; 6 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (186 mots)