Section 2 Dispositions spéciales
Art. 8 OLT 2 — Travail supplémentaire effectué le dimanche
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.
2 Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.
- al. 2Le travail supplémentaire selon l'art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 12 LTr
Cité par : Art. 17a OLT 2, Art. 19a OLT 2, Art. 20 OLT 2, Art. 22 OLT 2, Art. 25 OLT 2, Art. 26 OLT 2, Art. 26a OLT 2, Art. 30 OLT 2, Art. 31 OLT 2, Art. 38 OLT 2, Art. 40 OLT 2, Art. 41 OLT 2, Art. 42 OLT 2, Art. 45 OLT 2, Art. 52 OLT 2