Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 26a OLT 2 — Entreprises de services dans les gares et les aéroports
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l'art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
2 Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l'al. 1. Il applique les critères suivants:
a. les gares doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d'une grande importance régionale;
b. les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.
3 Avant la désignation, le DEFR entend:
a. pour les gares dont le chiffre d'affaires annuel du trafic de voyageurs est d'au moins 20 millions de francs: l'entreprise ferroviaire;
b. pour les gares d'une grande importance régionale: l'entreprise ferroviaire et le canton concerné;
c. pour les aéroports: l'exploitant de l'aéroport.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l'art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
- al. 2Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l'al. 1. Il applique les critères suivants:
- al. 2 let. ales gares doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d'une grande importance régionale;
- al. 2 let. bles aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.
- al. 3Avant la désignation, le DEFR entend:
- al. 3 let. apour les gares dont le chiffre d'affaires annuel du trafic de voyageurs est d'au moins 20 millions de francs: l'entreprise ferroviaire;
- al. 3 let. bpour les gares d'une grande importance régionale: l'entreprise ferroviaire et le canton concerné;
- al. 3 let. cpour les aéroports: l'exploitant de l'aéroport.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 27 LTr, Art. 4 OLT 2, Art. 8 OLT 2, Art. 12 OLT 2, Art. 14 OLT 2
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- ambiguïté 15/100 5 renvois à d'autres articles à lire en même temps