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Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 26a OLT 2 — Entreprises de services dans les gares et les aéroports

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l'art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. 2 Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l'al. 1. Il applique les critères suivants: a. les gares doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d'une grande importance régionale; b. les aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne. 3 Avant la désignation, le DEFR entend: a. pour les gares dont le chiffre d'affaires annuel du trafic de voyageurs est d'au moins 20 millions de francs: l'entreprise ferroviaire; b. pour les gares d'une grande importance régionale: l'entreprise ferroviaire et le canton concerné; c. pour les aéroports: l'exploitant de l'aéroport.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l'art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.
  • al. 2Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l'al. 1. Il applique les critères suivants:
  • al. 2 let. ales gares doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de francs dans le trafic des voyageurs ou être d'une grande importance régionale;
  • al. 2 let. bles aéroports doivent être desservis par un trafic de ligne.
  • al. 3Avant la désignation, le DEFR entend:
  • al. 3 let. apour les gares dont le chiffre d'affaires annuel du trafic de voyageurs est d'au moins 20 millions de francs: l'entreprise ferroviaire;
  • al. 3 let. bpour les gares d'une grande importance régionale: l'entreprise ferroviaire et le canton concerné;
  • al. 3 let. cpour les aéroports: l'exploitant de l'aéroport.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

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