Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 41 OLT 2 — Remontées mécaniques
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.
2 L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.
3 Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.
- al. 2L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.
- al. 3Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2, Art. 8 OLT 2, Art. 12 OLT 2, Art. 13 OLT 2, Art. 14 OLT 2
Analyse automatique
- ambiguïté 15/100 5 renvois à d'autres articles à lire en même temps