CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 25 OLT 2 — Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. 2 Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières. 3 Pendant toute l'année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l'art. 12, al. 1. 4 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l'al. 3. Les critères suivants doivent être remplis: a. l'offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l'habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums; b. le chiffre d'affaires global du centre commercial et le chiffre d'affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l'essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale; c. le centre commercial se situe:1. dans une région touristique au sens de l'al. 2, ou2. à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare; 1. dans une région touristique au sens de l'al. 2, ou 2. à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare; d. les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.
  • al. 2Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.
  • al. 3Pendant toute l'année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l'art. 12, al. 1.
  • al. 4Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l'al. 3. Les critères suivants doivent être remplis:
  • al. 4 let. al'offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l'habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums;
  • al. 4 let. ble chiffre d'affaires global du centre commercial et le chiffre d'affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l'essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale;
  • al. 4 let. cle centre commercial se situe:1. dans une région touristique au sens de l'al. 2, ou2. à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare;
  • al. 41. dans une région touristique au sens de l'al. 2, ou
  • al. 42. à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare;
  • al. 4 let. dles travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 22/100 phrase la plus longue : 50 mots ; 4 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (329 mots)