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Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 31 OLT 2 — Entreprises de radiodiffusion et de télévision

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu'elles affectent à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13. 2 Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s'appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption. 3 L'art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l'art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à la diffusion d'émissions concernant des manifestations sportives. 4 Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l'activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu'elles affectent à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.
  • al. 2Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s'appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.
  • al. 3L'art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l'art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l'enregistrement ou à la diffusion d'émissions concernant des manifestations sportives.
  • al. 4Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l'activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

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