Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 32 OLT 2 — Entreprises de télécommunication
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications proposés.
2 Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l'activité réside dans l'exploitation d'installations destinées à fournir des services de télécommunication.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Est applicable aux entreprises de télécommunication et aux travailleurs qu'elles occupent l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable au maintien des services de communications proposés.
- al. 2Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l'activité réside dans l'exploitation d'installations destinées à fournir des services de télécommunication.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2